9. CONDITION DE PREUVE
Les Sociétés Organisatrices pourront se prévaloir, notamment à des fins de preuve, de tout acte, fait ou omission, des programmes, données, fichiers, enregistrements, opérations et autres éléments (tels que des rapports de suivi ou autres états) établis, reçus ou conservés, directement ou indirectement, par les Sociétés Organisatrices, notamment dans ses systèmes d'information, en rapport avec le Jeu.
Les Participants s'engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante des éléments précités, sur le fondement de toute disposition légale qui exigerait que certains documents soient rédigés ou signés par les parties pour constituer une preuve.
Ainsi, ces éléments sont considérés comme des preuves utiles, recevables, valables et opposables entre les parties, de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document établi, reçu ou conservé par écrit.
Les Participants s'engagent à ne pas contester la recevabilité, la validité ou la force probante des éléments précités, sur le fondement de toute disposition légale qui exigerait que certains documents soient rédigés ou signés par les parties pour constituer une preuve.
Ainsi, ces éléments sont considérés comme des preuves utiles, recevables, valables et opposables entre les parties, de la même manière, dans les mêmes conditions et avec la même force probante que tout document établi, reçu ou conservé par écrit.